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Règles de communicabilité des documents d'archives

Quelles sont les règles de communicabilité qui s'appliquent aux documents d'archives ?

Archives privées

Les archives privées conservées aux Archives départementales sont consultables et reproductibles par le public sous la seule réserve de l'autorisation écrite globale ou partielle du propriétaire du fonds. Les demandes de consultation et de reproduction sont à adresser aux Archives départementales.

Archives publiques

Libre accès aux documents :

Tous les documents d'archives sont librement et immédiatement communicables, sous réserve de délais spéciaux.
En vertu du Code du patrimoine, article L. 213-1 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques, les documents restent communicables sans restriction après leur versement aux archives.

En revanche, les documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent de 25 à 120 ans selon la nature de ces intérêts
Toutefois, les documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou autres ayant des effets de destruction équivalents ne peuvent être consultés.

Les délais spéciaux :

25 ans à compter de la date de l'acte pour : les documents dont la communication porte atteinte :
- au secret médical (délai à partir du décès de l'intéressé, ou délai de 120 ans à partir de sa naissance si la date de décès est inconnue).
- au secret des délibérations du pouvoir exécutif,
- à la conduite des relations extérieures,
- à la monnaie et au crédit public,
- au secret commercial et industriel,
- à la recherche des infractions fiscales et douanières,
- au secret en matière de statistiques (cas général),
- les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services,
- les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives,
- les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières,
- les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code,
- les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République,
- les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

50 ans pour les documents : portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, relatifs à la construction, l'équipement, le fonctionnement des bâtiments pénitentiaires, dont la communication porte atteinte :
- au secret de la défense nationale,
- aux intérêts de l'État dans la conduite de la politique extérieure,
- à la sûreté de l'État,
- à la sécurité publique,
- à la protection de la vie privée.

75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent du dossier ou 100 ans si l'intéressé est un mineur, ou 25 ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref, pour :
- les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques (données collectées au moyen de questionnaires sur les faits et comportements privés),
- les enquêtes de police judiciaire,
- les affaires portées devant les juridictions et l'exécution des décisions de justice, sous réserve des dispositions particulières aux jugements,
- les minutes et répertoires des officiers publics et ministériels,
- les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture.

100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent du dossier, ou 25 ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref, pour :
- tous les documents concernés par le délai de 75 ans, dès lors qu'ils se rapportent à une personne mineure,
- les documents des enquêtes de police judiciaire, les documents des affaires portées devant les juridictions et les documents relatifs à l'exécution des décisions de justice, quand leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes,
- les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication porte atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables,.

120 ans à partir de la naissance de l'intéressé si la date de décès est inconnue pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical.


L'état de conservation matérielle est également un critère pour la consultation des documents.

Les dérogations

Pour consulter un document non librement communicable, il faut déposer une demande de dérogation et la motiver.

La demande est soumise à l'administration qui a effectué le versement puis aux Archives départementales et enfin au Service interministériel des Archives de France pour décision.
La procédure peut être un peu longue, mais le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet (article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

La dérogation est strictement personnelle et non limitée dans le temps. 

Elle nécessite de venir consulter sur place le document, dont la reproduction est interdite.

Elle est liée à un engagement de réserve de la part du lecteur qui ne doit pas publier ou communiquer des informations recueillies lors de la consultation qui puissent porter atteinte à la sûreté de l’État, à la défense nationale ou la vie privée des personnes.

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